Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

Texte complet
15. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination dans un lieu autre que ceux autorisés à cette fin, en contravention avec le premier et le deuxième alinéa de l’article 5;
2°  fait défaut de prendre les mesures nécessaires pour que la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport et qui a été déposée dans un lieu non autorisé ou qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 soit éliminée conformément au présent règlement, contrairement au troisième alinéa de l’article 5;
3°  exploite un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs qui n’est pas conforme aux normes d’exploitation prévues au paragraphe 5 de l’article 10;
4°  fait défaut d’aviser le ministre préalablement à la cessation de ses activités conformément à l’article 12.
D. 871-2020, a. 15; D. 985-2023, a. 8.
15. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination dans un lieu autre que ceux autorisés à cette fin, en contravention avec le premier et le deuxième alinéa de l’article 5;
2°  fait défaut de prendre les mesures nécessaires pour que la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport et qui a été déposée dans un lieu non autorisé ou qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 soit éliminée conformément au présent règlement, contrairement au troisième alinéa de l’article 5.
D. 871-2020, a. 15.
En vig.: 2020-12-31
15. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination dans un lieu autre que ceux autorisés à cette fin, en contravention avec le premier et le deuxième alinéa de l’article 5;
2°  fait défaut de prendre les mesures nécessaires pour que la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport et qui a été déposée dans un lieu non autorisé ou qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 soit éliminée conformément au présent règlement, contrairement au troisième alinéa de l’article 5.
D. 871-2020, a. 15.